Code de procédure pénale

Article 706-9

Article 706-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des prestations et indemnités dans la réparation du préjudice

Résumé La commission prend en compte les aides reçues pour la réparation des dommages causés à une victime, les sommes étant versées par le fonds de garantie.

La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;

-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

-des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

-des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

-des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources de réparation et suppression des plafonds annuels

Résumé des changements Le texte élargit les catégories d’indemnités prises en compte pour la victime et supprime les plafonds annuels imposés auparavant ; il passe également du paiement par l’État à un financement via le fonds de garantie des victimes.

La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;

-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

-des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

-des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

-des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 mars 1977

Les indemnités allouées par la commission sont à la charge de l'Etat. Elles sont payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser des maxima fixés, chaque année, par décret.