Code de procédure pénale

Article 728-60

Article 728-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification par le ministère public aux autorités étrangères

Résumé Le ministère public doit avertir rapidement l'État de condamnation de tout changement important concernant la condamnation.

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :

1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

2° De l'évasion de la personne condamnée ;

3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.


Historique des versions

Version 1

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :

1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

2° De l'évasion de la personne condamnée ;

3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.