Code de procédure pénale

Article 728-29

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information rapide en cas de modification d'une condamnation

Résumé. Si une condamnation est annulée ou modifiée, le parquet doit prévenir rapidement l'État où la peine est exécutée.

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.