Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Information rapide en cas de modification d'une condamnation
Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.