Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46
Créé le 26 novembre 2009
Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.