Code de procédure pénale

Article 712-11

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 24 mars 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'appel pour les décisions pénales

Résumé. Les décisions des juges de l'application des peines peuvent être contestées en appel par le condamné ou les procureurs, avec des délais différents selon le type de décision.

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8, 713-43 et, 713-44 et 720 ;

2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 82

En résumé. Les références aux articles 703‑47 (premier et deuxième alinéas) ainsi qu’à l’article 703‑45 ont été supprimées des délais d’appel pour les ordonnances et jugements.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 39

En résumé. La nouvelle version étend la liste des décisions pouvant faire l'objet d'un appel dans les délais fixés, en ajoutant plusieurs articles supplémentaires et en précisant les alinéas concernés.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 décembre 2014