Code de procédure pénale

Article 723-11

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 décembre 1997

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du samedi 20 décembre 1997 au vendredi 31 décembre 2004

Créé parLoi n°97-1159 du 19 décembre 1997art. 6