Code de procédure pénale

Article 723-7

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 décembre 1997 · En vigueur du 10 septembre 2002 au 31 décembre 2004

En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier. La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour le condamné de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute la nécessité d'obtenir l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour un mineur non émancipé et l'accord du maître des lieux si le placement ne se fait pas au domicile du condamné.

En vigueur du samedi 20 décembre 1997 au jeudi 15 juin 2000

Créé parLoi n°97-1159 du 19 décembre 1997art. 2