Code de procédure pénale

Article 719-7

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions et suspensions du travail en prison

Résumé. Les chefs d'établissement pénitentiaire peuvent sanctionner les détenus en suspendant ou mettant fin à leur travail, pour des raisons disciplinaires ou de sécurité.

I.-En cas de faute disciplinaire, le chef d'établissement peut :
1° Mettre fin au classement au travail ;
2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;
3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.
Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 726.
II.-Le chef d'établissement peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.
III.-L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du II de l'article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l'article 719-12.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 20