Code de procédure pénale

Article 719

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 20 décembre 1997 · En vigueur depuis le 11 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des lieux de détention par les représentants politiques

Résumé. Les députés, sénateurs et autres représentants peuvent visiter les lieux de détention à tout moment, parfois accompagnés de journalistes ou d'avocats.

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire ou d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du lundi 11 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-350 du 9 mai 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les lieux de visite pour les parlementaires et bâtonniers, tout en restreignant l'accès des journalistes aux locaux de garde à vue et aux juridictions judiciaires.

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privéede liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnéeà l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseild'Etat. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de gardeà vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privéesde liberté et maintenues à la disposition de la justice dansl'attente de leur présentation à un magistrat ouà une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire ou d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnésd'un avocat préalablement désigné au sein du conseil del'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminéespar décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 30 avril 2026 au dimanche 10 mai 2026

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'autorisation de visite des locaux de garde à vue, en spécifiant que cette autorisation est valable 'à tout moment'.

\Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'[article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs.\]

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés,

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au mercredi 29 avril 2026

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 18

En résumé. L’article étend le droit de visite aux députés, sénateurs et représentants européens en y ajoutant les bâtonniers ainsi que plusieurs nouveaux établissements (retenues douanières, lieux de rétention administrative et zones d’attente).

Les députés,les sénateurs,les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs.

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés,

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 4

En résumé. La seule modification est le changement de référence législative : l’article mentionné a été mis à jour pour renvoyer au Code de la justice pénale des mineurs plutôt qu’à l’ordonnance de 1945.

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs.

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés,

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 11

En résumé. La portée des visites autorisées par les députés, sénateurs et représentants européens a été restreinte : on retire la possibilité de visiter les lieux de rétention administrative et les zones d’attente.

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés,

En vigueur du mercredi 9 mars 2016 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2016-274 du 7 mars 2016art. 44

En résumé. Le texte remplace le terme « centres de rétion » par « lieux de rétion administrative », élargissant ainsi la portée des sites que peuvent visiter députés et sénateurs.

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés,

En vigueur du dimanche 19 avril 2015 au mardi 8 mars 2016

Modifié parLoi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 18

En résumé. Les députés, sénateurs et représentants européens peuvent désormais visiter les centres éducatifs fermés en plus des locaux déjà visités, et ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires d’une carte professionnelle dans les mêmes lieux (sauf en garde à vue), sous conditions fixées par décret.

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au samedi 18 avril 2015

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 95

En résumé. L’article étend la liste des personnes autorisées à visiter les locaux de garde à vue, centres de rétention, zones d’attente et établissements pénitentiaires pour y inclure également les représentants du Parlement européen élus en France.

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. L’article remplace une description détaillée des règles d’emprisonnement des condamnés par une disposition autorisant la visite libre par députés et sénateurs.

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiterà tout moment les locauxde garde à vue, les centresde rétention, les zonesd'attente et les établissements pénitentiaires.

En vigueur du samedi 20 décembre 1997 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines , à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.

Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.