Article 713-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission de la décision de confiscation et du certificat par le ministère public
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
1 version
2 cités