Article 706-102-9
Abrogé depuis le 2019-06-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
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