Code de procédure pénale

Article 706-102-9

Article 706-102-9

Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Abrogé le samedi 1 juin 2019

Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.