Code de l'organisation judiciaire

Article L151-1

Abrogé5 juin 2008

Créé le 18 mai 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 4 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis de la Cour de cassation sur une question de droit nouvelle

Résumé. Si une affaire pose une question de droit nouvelle et compliquée, une juridiction peut demander l'avis de la Cour de cassation, suspendant la décision jusqu'à ce que la Cour réponde, tout en pouvant prendre des mesures d'urgence.
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 4 juin 2008

En résumé. La modification précise que la question de droit nouvelle peut se poser dans le cadre d'une question de droit ou d'une demande, et supprime l'exclusion des affaires pénales.

En vigueur du samedi 18 mai 1991 au lundi 31 décembre 2001