Code de procédure pénale

Article 675

Article 675

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

Résumé Les infractions faites en public pendant une audience de cour ou de tribunal sont jugées tout de suite, sans suivre des règles spéciales.

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’article 681 (alinéa 6)

Résumé des changements La mention de l’article 681, alinéa 6, a été retirée ; seules les dispositions des articles 342 et 457 s’appliquent désormais.

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 juin 1982

Sous réserve des dispositions des articles 342, 457 et 681, alinéa 6, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.