Article 675
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Jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
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Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
En vigueur à partir du mercredi 16 juin 1982
Sous réserve des dispositions des articles 342, 457 et 681, alinéa 6, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.