Code de procédure pénale

Article 675

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 juin 1982 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des infractions commises en audience

Résumé. Les infractions commises pendant un procès sont jugées selon des règles spécifiques, même si d'autres règles de compétence ou de procédure existent.
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La mention de l’article 681, alinéa 6, a été retirée ; seules les dispositions des articles 342 et 457 s’appliquent désormais.

En vigueur du mercredi 16 juin 1982 au lundi 4 janvier 1993