Créé le 16 juin 1982 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Jugement des infractions commises en audience
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Créé le 16 juin 1982 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
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Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
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En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028