Code de procédure pénale

Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

Article 675

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

Résumé Les infractions faites en public pendant une audience de cour ou de tribunal sont jugées tout de suite, sans suivre des règles spéciales.

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Article 676

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Procédure pour les contraventions commises pendant une audience

Résumé Si quelqu'un fait une petite faute pendant un procès, le juge écrit ce qui s'est passé, écoute tout le monde et donne la peine directement.

S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.

Article 677

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Procédure en cas de délit commis à l'audience d'un tribunal

Résumé Si quelqu'un fait quelque chose de mal pendant une audience au tribunal, il peut être arrêté et puni immédiatement.

Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.

Article 678

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Procédure pour les crimes commis à l'audience des cours et tribunaux

Résumé Si un crime est commis devant un tribunal, on arrête la personne, l'interroge, puis envoie les preuves au procureur pour une enquête.

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.