Code de procédure pénale

Article 342

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures contre les faux témoignages en cour d'assises

Résumé. Si un témoin ment pendant son témoignage, le président peut l'obliger à rester jusqu'à la fin du procès et même l'arrêter s'il ne respecte pas cet ordre.

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993