Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente

Article 692

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immunité pour jugements étrangers définitifs

Résumé Un jugement à l'étranger empêche une nouvelle poursuite en France.

Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 693

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence territoriale pour les infractions commises hors du territoire

Résumé Le tribunal qui juge une infraction commise à l'étranger dépend de l'endroit où vit le suspect, où il a été trouvé, où vit la victime, ou pour les crimes liés à un avion, du lieu de départ ou d'arrivée de l'avion.

La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1,697-3,704-1,705,706-17,706-75, 706-106-1,706-107,706-108 et 706-176.

La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.