Code de procédure pénale

Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

Article 652

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de la comparution des membres du Gouvernement comme témoins

Résumé Les ministres ont besoin d'une permission spéciale pour témoigner, sauf s'ils sont entendus différemment.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette autorisation est donnée par décret.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.

Article 653

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réception des dépositions des membres du Gouvernement et des représentants étrangers

Résumé Les témoignages de certaines personnes importantes sont recueillis normalement.

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Article 654

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reception des depositions de membres du gouvernement ou représentants étrangers

Résumé Un membre du gouvernement ou un représentant étranger peut donner sa déposition par écrit chez lui si il ne peut pas être présent au tribunal.

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal judiciaire de sa résidence.

Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Article 655

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et utilisation des dépositions des membres du Gouvernement et des représentants des puissances étrangères

Résumé Les témoignages de personnes importantes sont envoyés vite et lus en public à la cour d'assises.

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Article 656

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour la déposition écrite d'un représentant étranger

Résumé Un représentant étranger ne peut faire une déposition écrite que si le ministre des affaires étrangères est d'accord, et elle est prise par le président de la cour d'appel ou quelqu'un qu'il choisit.

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.