Code de procédure pénale

Article 656

Article 656

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Procédure pour la déposition écrite d'un représentant étranger

Résumé Un représentant étranger ne peut faire une déposition écrite que si le ministre des affaires étrangères est d'accord, et elle est prise par le président de la cour d'appel ou quelqu'un qu'il choisit.

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.


Historique des versions

Version 1

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.