Code de procédure pénale

Article 626-5

Créé le 16 juin 2000 · En vigueur du 12 mars 2010 au 30 septembre 2014

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

Les troisième à sixième alinéas de l'article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2014

Abrogé parLoi n°2014-640 du 20 juin 2014art. 3

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les troisième à sixième alinéas de l'article 624 s'appliquent aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation.

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée

Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission,

article 626-4

, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7

. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2

. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée

Les troisième à sixième alinéas de l'article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 11 mars 2010

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de détention et de mise en liberté pendant la procédure de réexamen, notamment en cas de décision tardive ou d'autres causes de détention.

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée

Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'

article 626-4

, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles

148-6

et

148-7

. Ces demandes sont examinées conformément aux articles

148-1

et

148-2

. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au mardi 9 mars 2004

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.