Code de procédure pénale

Article 530-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 30 juin 1972 · En vigueur depuis le 14 juillet 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure après réclamation d'une amende forfaitaire

Résumé. L'article explique ce que le ministère public peut faire après une réclamation pour une amende forfaitaire, et comment les amendes sont calculées.

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5, de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2, le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.

Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 58

En résumé. Le texte a été étendu pour inclure les dispositions relatives aux articles 529‑6 (premier et second alinéas) dans les procédures du ministère public et a précisé que, lors d’une condamnation, le montant minimal d’amende ne peut être inférieur ni au montant forfaitaire ni à celui majoré prévu par ces nouveaux éléments.

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5, de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2, le premier alinéa de l'article 529-5 oule premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.

Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 3

En résumé. La loi enlève désormais le besoin d’une demande préalable pour que les sommes versées soient remboursées ; elles sont automatiquement retournées.

Au vu de la requête faite en application du premier

article 529-2

, de la protestation formulée en application du premier alinéa

article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'

article 530

, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure

article 529-2 et le premier alinéa de l'

article 529-5

, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée

article 529-2 et le second alinéa de l'

article 529-5

.

Dans les cas prévus par l'

article 529-10

, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Ajout d’une disposition relative à la consignation et à sa restitution en cas de classement sans suite ou relaxe, ainsi qu’une règle imposant que l’amende prononcée ne puisse pas être inférieure du moins de 10 % par rapport aux montants déjà fixés.

Au vu de la requête faite en application du premier

article 529-2

, de la protestation formulée en application du premier alinéa

article 529-5

ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa

article 530

, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des

524

à

528-2

ou aux

articles 531

et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure

article 529-2

et le premier alinéa de l'

article 529-5

, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée

article 529-2

et le second alinéa de l'

article 529-5

.

Dans les cas prévus par l'

article 529-10

, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle option pour le ministère public : il peut désormais aviser l’intéressé lorsqu’une réclamation n’est pas motivée ou n’est pas accompagnée d’un avis préalable.

Au vu de la requête faite en application du premier

article 529-2

, de la protestation formulée en application du premier alinéa

article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'

article 530

, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure

article 529-2 et le premier alinéa de l'

article 529-5

, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée

article 529-2 et le second alinéa de l'

article 529-5

.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au lundi 4 janvier 1993

Déplacé le mercredi 1 octobre 1986

En résumé. La nouvelle version modifie les procédures de poursuite et les règles de condamnation pour les contraventions, en introduisant des options supplémentaires pour le ministère public et en précisant les montants minimaux des amendes.

Au vu de la requête faite en application du premier alinéade l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéade l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second alinéade l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2ou aux articles 531 et suivants.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

En vigueur du vendredi 30 juin 1972 au mardi 30 septembre 1986

A défaut de paiement de l'amende forfaitaire, la répression de la contravention est poursuivie selon les règles de la procédure ordinaire ou celles de la procédure simplifiée.