Code de procédure pénale

Article 470

Abrogé12 août 2011

Créé le 2 mars 1959

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au jeudi 11 août 2011