Code de procédure pénale

Article 397-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 juin 1983 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convoquer les témoins rapidement en procédure pénale

Résumé. Les témoins peuvent être convoqués rapidement et de n'importe quelle manière, et doivent se présenter sous peine d'amende.

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 27 juin 1983 au dimanche 31 décembre 2028