Code de procédure pénale

Article 367

Article 367

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libération de l'accusé après jugement par la cour d'assises

Résumé Après le jugement, si l'accusé doit être libéré, il est libéré tout de suite, sauf si d'autres raisons l'en empêchent.

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères permettant le maintien en détention provisoire

Résumé des changements L’article élargit les situations dans lesquelles un accusé peut rester en détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait purgé toute sa peine prévue par le jugement.

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles relatives aux détentions provisoires et aux mandats de dépôt

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que lorsqu’un accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle avant la décision finale ou pendant appel, son arrêt vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée atteigne celle‑ci ; introduction d’un nouveau mécanisme permettant au tribunal d’émettre un mandat de dépôt (immediate ou différé) si le condamné n’est pas détenu au moment du jugement et si les éléments justifient une mesure particulière ; extension des critères pour les mandats liés aux délits connexes (au moins un an d’emprisonnement ou plus than six mois).

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mécanisme juridique : passage du mandat au jugement

Résumé des changements L’article remplace désormais le mandat individuel par le jugement lui‑même comme titre officiel permettant la détention provisoire.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution des ordonnances prises en corps par mandats déposés

Résumé des changements L’article remplace les références aux ordonnances « prise en corps » par des mandats déposés, élargissant ainsi le dispositif aux tribunaux ordinaires et précisant que le juge peut les émettre pour des délits connexes si la peine dépasse un an.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des délais automatiques et renforcement du droit au recours

Résumé des changements Le texte supprime les dispositions qui autorisaient une libération automatique après un an sans examen par la cour d’assises ou une prolongation exceptionnelle par la chambre d’instruction ; il introduit plutôt le droit pour tout accusé demandé sa libération conformément aux articles 148‑1 et 148‑2.

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.

La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de libération anticipée et possibilité exceptionnelle

Résumé des changements Ajout des dispositions permettant la libération anticipée si le procès n’est pas examiné dans un an après appel ainsi qu’une possibilité exceptionnelle de prolonger jusqu’à six mois les effets de prise en corps sous certaines conditions ; précisions supplémentaires sur la comparution personnelle demandée par le prévenu ou son avocat.

En vigueur à partir du samedi 16 juin 2001

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en fait la demande.

La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des dispositions sur la libération immédiate et l’exécution des peines

Résumé des changements Le texte élargit les cas où l’accusé est libéré immédiatement (incluant certaines condamnations), précise que la détention continue jusqu’à ce que la peine soit servie dans les autres situations, autorise le tribunal à imposer une mesure de sûreté spéciale et permet d’exécuter certaines peines par provision.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du vocabulaire juridique – remplacement d’« absous » par « exempté de peine »

Résumé des changements Le texte remplace le terme « absous » par « exempté de peine », précisant ainsi que les accusés exonérés pénalement sont également libérés immédiatement lorsqu’ils ne sont pas retenus pour une autre raison.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.