Code de procédure pénale

Article 366

Article 366

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de jugement en cour d'assises

Résumé Le juge lit les réponses et les lois avant de dire si l'accusé est coupable ou innocent, sauf si l'accusé ou son avocat ne veut pas.

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation facultative à la lecture

Résumé des changements Le texte ajoute que la lecture des lois et des réponses aux questions n’est plus obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce.

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de disposition relative à la contrainte judiciaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention selon laquelle l'arrêt doit préciser la contrainte judiciaire en cas de condamnation ou d'absolution.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux dépens

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les règles détaillées sur les dépens et la répartition des frais entre accusés, ne laissant que la mention de la contrainte judiciaire en cas de condamnation ou d'absolution.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles relatives aux frais et dépens en procédure d’assises

Résumé des changements Le texte ajoute des règles précises concernant les frais et dépens : ils sont désormais répartis entre les accusés condamnés, peuvent être à leur charge s’ils résultent uniquement d’un seul accusé et peuvent être déchargés dans certains cas partiels ; une disposition prévoit aussi que si le tribunal ne décide pas ces points, c’est la chambre qui tranche.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Au cas de condamnation ou d'exemption de peine, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte judiciaire.

Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 375-2 du présent code, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même crime et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul accusé peuvent être mis à sa charge par la cour.

Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.

Version 2

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Suppression des dispositions relatives aux dépens

Résumé des changements Le texte actuel supprime les obligations de paiement des dépens par les accusés et enlève toutes les règles détaillées concernant le partage des frais entre plusieurs accusés.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience.

Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte judiciaire.

Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même crime et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul accusé peuvent être mis à sa charge par la cour.

Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.