Code de procédure pénale

Article 368

Article 368

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.