Code de procédure pénale

Article 341

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des preuves en cour d'assises

Résumé. Le président de la cour d'assises montre les preuves aux accusés et aux témoins, et écoute leurs avis.
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le ministère public ou les parties de demander la présentation des pièces à conviction, laissant cette initiative uniquement au président.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993