Code de procédure pénale

Article 343

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report d'un procès et droit à la liberté

Résumé. La cour peut reporter un procès à la prochaine session, surtout si l'accusé est en détention, mais il peut demander sa libération.

En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 15

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que si l’accusé est détenu, la cour doit fixer rapidement l’audience de renvoi et lui permet de demander sa libération à tout moment.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 21 novembre 2023

En résumé. La suppression d'une virgule dans le texte ne modifie pas le sens de l'article.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. Suppression d’une virgule après « En tout état de cause », sans impact juridique.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993