Code de procédure pénale

Article 227

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des policiers judiciaires par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction peut faire des remarques ou suspendre les fonctions d'un policier judiciaire, temporairement ou définitivement.
La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte remplace 'chambre d'accusation' par 'chambre de l'instruction', ce qui correspond à une modification terminologique liée à la réforme des procédures judiciaires.