Abrogation à venir1 janvier 2029
En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Rôle du président de la chambre de l'instruction dans le traitement des demandes
Résumé. Le président de la chambre de l'instruction décide vite si l'affaire doit continuer avec la chambre ou non.
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1 (Délai pour demander une décision du juge d'instruction), décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants (Rôle du procureur général dans la mise en état des affaires devant la chambre de l'instruction). Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 (Pouvoirs de la chambre de l'instruction),202 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénales) et 204 (Mise en examen par la chambre de l'instruction), soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants (Rôle du procureur général dans la mise en état des affaires devant la chambre de l'instruction). Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 (Pouvoirs de la chambre de l'instruction),202 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénales) et 204 (Mise en examen par la chambre de l'instruction), soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.