Code de procédure pénale

Article 194

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'examen des affaires par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction doit examiner les affaires rapidement, surtout en cas de détention provisoire.

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.

Dans les cas prévus par les articles 173 (Procédure pour contester des actes d'enquête) et 186-1 (Appel des décisions du juge d'instruction), ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 167, avant-dernier alinéa, ou 706-104, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.

Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 40 (V)

En résumé. Ajout d’une référence à l’article 706‑104 dans le délai d’instruction pour certains dossiers ; cela étend les situations où la chambre doit statuer dans un délai maximum de deux mois après transmission du dossier au procureur général.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 9

En résumé. Le texte modifie le paragraphe applicable à l’article 167 en passant du quatrième au deuxième‑dernier sous‑alinéa, ce qui peut changer les conditions de décision dans les dossiers directement saisis ; un léger ajustement stylistique est également apporté dans le passage relatif aux vérifications.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 62

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour préciser les délais et conditions liés aux appels concernant le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence surveillée ainsi que la mainlevée automatique des mesures associées.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 14 décembre 2011

En résumé. Le texte remplace 'chambre d'accusation' par 'chambre de l'instruction' et ajuste les délais pour les décisions en matière de détention provisoire.