Code de procédure pénale

Article 206

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen de la régularité des procédures par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction peut annuler des actes illégaux et décider de continuer l'enquête ou de renvoyer le dossier à un autre juge.

Sous réserve des dispositions des articles 173-1 (Délai pour contester des actes d'instruction),174 (Examen des nullités par la chambre de l'instruction) et 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction), la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 (Pouvoirs de la chambre de l'instruction),202 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénales) et 204 (Mise en examen par la chambre de l'instruction), soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La principale modification consiste à élargir le champ des juges d’instruction pouvant recevoir le dossier après annulation : on passe du seul juge mentionné dans l’ancienne version au groupe « mêmes juges » ou « autres », permettant ainsi une éventuelle répartition entre plusieurs magistrats.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. L’article précise désormais que l’examen de régularité par la chambre d’instruction est soumis aux dispositions des articles 173‑1, 174 et 175, ajoutant une condition qui n’était pas mentionnée auparavant.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le texte remplace 'chambre d'accusation' par 'chambre de l'instruction', ce qui modifie le nom de la juridiction concernée.