Code de procédure pénale

Article 197

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 28 février 1993, puis du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des dates d'audience par le procureur général

Résumé. L'article explique comment les parties sont informées de la date d'audience par le procureur général, avec des délais spécifiques selon qu'elles sont détenues ou non.

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 (Restitution des objets saisis par le juge d'instruction) est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du cinquième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale). La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.

Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 47

En résumé. Le texte introduit une dispense : si un arrêt remet à plus tard une audience, le procureur n’a plus besoin d’avertir les parties ; il précise aussi que le délai obligatoire s’applique même quand cette alerte est levée.

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 12

En résumé. Le texte modifie la référence à l’alinéa d’article 114 qui autorise les parties à demander une copie intégrale du dossier, passant du quatrième au cinquième alinéa.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 20

En résumé. Le texte modifie le nom de l’organe chargé d’informer (du "collège" au "juge"), précise que les dossiers contiennent désormais les réquisitions du ministère public et que les parties peuvent obtenir gratuitement leurs copies sans restriction sur leur diffusion – un changement qui facilite leur accès aux pièces du procès.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 86

En résumé. Le texte remplace le terme "collège de l’instruction" par "juge d’instruction", modifiant ainsi la personne responsable et le moment où la notification peut être considérée comme terminée.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 86

En résumé. Ajout d’une règle précisant que les dossiers incomplets ne rendent pas nul le procès tant qu’ils sont accessibles aux avocats, et autorisant un report d’audience si des pièces essentielles manquent.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 4 juin 2016

En résumé. L’article élargit le champ d’application au-delà des inculpés en utilisant le terme « personne », remplace « conseil » par « avocat », déplace le dépôt du dossier vers la chambre d’instruction plutôt que celle d’accusation et précise les conditions dans lesquelles les copies sont délivrées.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 28 février 1993

En résumé. La nouvelle version supprime l’indication que le dossier contient les réquisitions du procureur général.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au mercredi 30 décembre 1987