Code de procédure pénale

Article 157-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertise judiciaire dans les affaires d'abus de vulnérabilité

Résumé. En cas de poursuites pour abus de vulnérabilité, le juge peut demander l'aide de services d'État spécialisés pour obtenir des informations utiles, sans qu'ils jugent les faits.

En cas de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l'éclairer utilement. Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 12 mai 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 14