Code de procédure pénale

Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à réparation après une détention provisoire injustifiée

Résumé. Une personne acquittée ou relaxée peut demander une compensation pour le préjudice causé par sa détention provisoire, sauf dans certains cas spécifiques.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 31 décembre 2000 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation pour détention provisoire injustifiée

Résumé. Si une personne est acquittée ou relaxée après avoir été en détention provisoire, elle peut demander une compensation pour le préjudice subi.
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 31 décembre 2000 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de réparation après détention provisoire

Résumé. Une personne innocente après une détention provisoire peut demander réparation via le premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2000 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de réparation pour détention provisoire

Résumé. Une commission nationale peut examiner les recours contre les décisions du premier président de la cour d'appel concernant la réparation pour détention provisoire, mais ses décisions sont définitives.
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2000 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réparation pour détention provisoire

Résumé. L'article explique que la manière dont se déroule le processus devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale est déterminée par un décret.
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 31 décembre 2000 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation pour détention provisoire injustifiée

Résumé. L'État paie une indemnité pour une détention provisoire si la personne est ensuite innocentée, sauf si un faux témoin ou un dénonciateur de mauvaise foi est responsable.
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au dimanche 31 décembre 2028

Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détentionSous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au mercredi 25 novembre 2009

Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention
Article 149
Article 149-1
Article 149-2
Article 149-3
Article 149-4
Article 150