Article 149-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répération à raison d'une détention
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
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