Code de procédure pénale

Article 148-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mise en liberté après six mois de détention

Résumé. Après six mois sans comparution devant le juge d'instruction, un détenu ou son avocat peut demander sa libération à la chambre de l'instruction, mais seulement si aucune autre demande de libération n'est en cours.

A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'elle doive faire l'objet d'une décision par la chambre de l'instruction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 10

En résumé. La modification précise que la chambre de l'instruction statue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 148, sans mentionner le reste de l'article.

A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues au dernier alinéa del'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'elle doive faire l'objet d'une décision par la chambre de l'instruction.

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 56 (V)

En résumé. Le délai avant de saisir la chambre d’instruction pour une demande de mise en liberté est passé de quatre à six mois.

A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues à l'

article 148 (dernier alinéa).

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 14 juin 2025

En résumé. La demande de mise en liberté est désormais adressée à la chambre d’instruction au lieu de la chambre d’accusation.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues à l'

article 148

(dernier alinéa).

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'

article 148

(dernier alinéa).