Code de procédure pénale

Article 148

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 septembre 1993 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mise en liberté pendant la détention provisoire

Résumé. Une personne en détention provisoire peut demander sa libération à tout moment, mais elle doit attendre la décision sur une demande précédente.

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 10

En résumé. Les modifications clarifient et simplifient les règles de recevabilité des demandes de mise en liberté, en supprimant les références aux recours et en unifiant les délais de traitement.

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou surles recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.

La demande de mise en liberté est adressée au juge

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afinde statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours,la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 56 (V)

En résumé. Les délais pour transmettre une demande et pour rendre une décision ont été allongés (de 5 jours à 10 jours pour la transmission et de 3 à 5 jours ouvrables pour le jugement), l’autorité compétente est passée du collège à un seul juge d’instruction, une nouvelle règle empêche toute nouvelle demande tant que l’appel d’une décision antérieure n’est pas statué, et le délai accordé à la chambre d’instruction passe de vingt à trente jours.

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou

La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trentejours à compter de la réception de la demande,faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 75

En résumé. La procédure a été modifiée : la demande de mise en liberté est désormais adressée au collège de l’instruction plutôt qu’au juge d’instruction, qui transmet ensuite le dossier au procureur et doit transmettre la décision au juge des libertés.

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou

La demande de mise en liberté est adressée au collège de l'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le collège de l'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 75

En résumé. Le texte introduit un principe selon lequel toute nouvelle demande est automatiquement rejetée tant que le juge des libertés et détention n’a pas rendu décision concernant la requête antérieure ; il précise également que le délai pour répondre commence uniquement après la décision relative à un appel contre un refus préalable.

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.

La demande de mise en liberté est adressée au juge

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le

article 144

. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie

Faute par le juge des libertés et de la détention

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 4 juin 2016

En résumé. Le texte ajoute que le juge des libertés peut répondre à plusieurs demandes de mise en liberté simultanément par une seule décision dans les délais prévus.

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou

La demande de mise en liberté est adressée au juge

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le

article 144

. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie

Faute par le juge des libertés et de la détention

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le juge d'instruction n'est plus compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté, cette tâche étant désormais dévolue au juge des libertés et de la détention, avec des délais de traitement modifiés.

En toute matière, la personne placéeen détention provisoire ou son avocat peut,à tout moment, demander sa mise en liberté,sous les obligations prévues à l'article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée aujuge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, lejuge d'instruction doit , dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportantl'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'

article 144

. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précitésne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie

Faute par le juge des libertés et de la détentiond'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'avis donné à la partie civile et aux délais spécifiques associés, simplifiant ainsi la procédure de demande de mise en liberté.

En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne ou son avocat, sous les conditions prévues à l'article précédent.

Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'

article 144

. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République.