Abrogé1 octobre 2004
Créé le 8 avril 1958 · En vigueur du 1 mars 1993 au 30 septembre 2004
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.