Code de procédure pénale

Article 132

Article 132

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Abrogé le vendredi 1 octobre 2004

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 23 juin 1987

L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution un reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le surveillant-chef délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.