Code de procédure pénale

Article 132

Abrogé1 octobre 2004

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur du 1 mars 1993 au 30 septembre 2004

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme 'inculpé' par 'personne saisie', ce qui élargit la portée de l'article à toute personne concernée par un mandat d'arrêt.

En vigueur du mardi 23 juin 1987 au dimanche 28 février 1993

Modifié parLoi n° 87-432 du 22 juin 1987art. 5

En résumé. Le texte remplace 'surveillant-chef' par 'chef d'établissement' pour la personne chargée de délivrer la reconnaissance de remise de l'inculpé.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au lundi 22 juin 1987