Abrogé1 janvier 2001
Créé le 8 juin 1960 · Abrogé le 1 janvier 2001
Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale), 115 (Déclaration du choix d'avocat par les parties) et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.