Code de procédure pénale

Article 104

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 juin 1960 · Abrogé le 1 janvier 2001

Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale), 115 (Déclaration du choix d'avocat par les parties) et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte précise désormais que les droits reconnus aux personnes mises en examen s'appliquent directement, plutôt que de simplement permettre une demande.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. La nouvelle version simplifie les droits des personnes visées par une plainte en supprimant les références spécifiques aux articles de loi et en clarifiant que ces personnes peuvent demander le bénéfice des mêmes droits que ceux mis en examen.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 28 février 1993

En résumé. Le droit de refuser d'être entendu comme témoin a été remplacé par le droit de bénéficier des protections accordées aux témoins dans certaines circonstances.

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au mercredi 30 décembre 1987