Code de procédure pénale

Article 94

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perquisitions pour découvrir la vérité

Résumé. Les perquisitions peuvent être faites partout où des objets ou données utiles à l'enquête ou des biens pouvant être confisqués pourraient se trouver.

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal (La confiscation comme peine complémentaire).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version étend le champ des perquisitions pour inclure non seulement les objets ou données informatiques utiles à la vérité, mais aussi les biens prévus pour confiscation selon l'article 131‑21 du code pénal.

En vigueur du mardi 22 juin 2004 au samedi 10 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les perquisitions pour inclure spécifiquement les données informatiques, en plus des objets physiques.

En vigueur du mardi 1 octobre 1991 au lundi 21 juin 2004

Déplacé le mardi 1 octobre 1991

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au lundi 30 septembre 1991