Code de procédure pénale

Article 77

Article 77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la garde à vue à l'enquête préliminaire

Résumé Les règles de la garde à vue s'appliquent aussi aux enquêtes préliminaires.

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée aux auditions lors de l’enquête préliminaire

Résumé des changements La nouvelle version étend l’application aux enquêtes préliminaires en ajoutant les dispositions relatives à l’audition d’une personne soupçonnée ou d’une victime (articles 61‑1 et 61‑2), en plus des règles déjà prévues pour la garde à vue.

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et référence aux dispositions existantes

Résumé des changements Le texte supprime les détails précis sur la garde à vue et indique simplement que les règles des articles 62‑2 à 64‑1 s’appliquent pendant l’enquête préliminaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la référence à l'article 64‑1

Résumé des changements L'article a été étendu pour inclure l'article 64‑1 parmi les dispositions applicables aux gardes à vue.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères de garde à vue

Résumé des changements L’article élargit la base juridique pour garder une personne en garde à vue, passant d’« indices faisant présumer » à « raisons plausibles de soupçonner », ce qui peut accroître les possibilités d’arrestation.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du délai d'information au procureur

Résumé des changements La nouvelle version impose que l'officier informe immédiatement le procureur dès le début de la garde à vue, remplaçant l'obligation précédente d'en informer dans les meilleurs délais.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Version 3

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Uniformisation du délai maximal de prolongation

Résumé des changements L’article fixe désormais un plafond uniforme de vingt‑quatre heures pour toute prolongation de garde à vue et simplifie la procédure en supprimant l’option d’une durée libre fixée par le procureur.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des procédures de garde à vue

Résumé des changements Le nouveau texte impose d’informer immédiatement le procureur lorsqu’une personne est gardée en vue ; il autorise la remise du suspect avant l’expiration si des preuves motivent une poursuite ; toute prolongation ne dépasse pas vingt‑quatre heures et peut être accordée par décision écrite sans présenter le suspect auparavant et précise les tribunaux concernés.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 24 février 1963

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.