Code de procédure pénale

Article 60-1-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 2022 · En vigueur depuis le 4 mars 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des données de connexion des avocats

Résumé. Pour obtenir les données de connexion d'un avocat, il faut une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui doit justifier pourquoi l'avocat est suspecté et que la mesure est proportionnée.

Sous réserve de l'article 60-1-2, lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 4 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2022-299 du 2 mars 2022art. 12

En résumé. Le texte ajoute une réserve précisant que les réquisitions sont soumises à l’article 60‑1‑2.

Sous réserve de l'article 60-1-2, lorsqueles réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au jeudi 3 mars 2022

Créé parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 3

Lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.