Code de procédure pénale

Article 60-1-1

Article 60-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Requêtes relatives aux données de connexion des avocats

Résumé Si les enquêteurs veulent accéder aux données de connexion d'un avocat, ils doivent d'abord obtenir une autorisation spéciale d'un juge.

Sous réserve de l'article 60-1-2, lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réserve à l’article 60‑1‑2

Résumé des changements Le texte ajoute une réserve précisant que les réquisitions sont soumises à l’article 60‑1‑2.

Sous réserve de l'article 60-1-2, lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.