Code de procédure pénale

Article 60-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'informations pour une enquête

Résumé. Les autorités judiciaires peuvent demander des informations à toute personne ou organisme pour une enquête, même si elles sont protégées par le secret professionnel.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 18 (V)

En résumé. Le texte ajoute la possibilité pour un assistant d’enquête (sous certaines conditions) de faire des réquisitions comme les autres agents.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5,

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier

En vigueur du vendredi 4 mars 2022 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-299 du 2 mars 2022art. 12

En résumé. L’ajout du lien à l’article 60‑1‑2 impose une réserve supplémentaire aux réquisitions concernant les données informatiques ou nominatives, renforçant ainsi la protection des informations personnelles dans le cadre des enquêtes pénales.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5,

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 47 (V)

En résumé. Le texte ajoute la possibilité pour un agent de police judiciaire sous contrôle du procureur ou officier, impose désormais que les informations numériques soient conformes aux normes réglementaires et précise que le refus doit respecter ces normes pour être sanctionné.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigéesest puni d'une amende de 3 750 euros.

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 58

En résumé. La loi élargit la protection du secret professionnel en incluant désormais les personnes couvertes par les articles 56‑4 et 56‑5 ; leurs données ne peuvent être fournies sans leur accord.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier

En vigueur du samedi 15 novembre 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parLoi n°2014-1353 du 13 novembre 2014art. 14

En résumé. L’article passe du terme « documents » à « informations », élargissant ainsi la portée des réquisitions pour inclure les données numériques et traitements informatiques.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3,

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier

En vigueur du mercredi 6 janvier 2010 au vendredi 14 novembre 2014

Modifié parLoi n°2010-1 du 4 janvier 2010art. 5 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition qui rend nuls les éléments obtenus par une réquisition violant le secret professionnel lié à la presse.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3,

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 5 janvier 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 124

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui rendait les personnes morales pénalement responsables des réquisitions.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. L’article étend le pouvoir requis aux procureurs ainsi qu’aux officiers judiciaires et précise qu’ils peuvent demander les documents en format numérique sans opposition légitime.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3

, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3

, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, du délit prévu par le présent alinéa.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Le texte élargit le champ d’application et simplifie la procédure : l’officier peut désormais demander librement les documents à toute personne ou organisme sans autorisation préalable ni références techniques spécifiques aux opérateurs télécoms ;

L'officier de police judiciairepeut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public oude toute administration publique qui sont susceptibles

de détenir des documents intéressantl'enquête, y compris ceux issus d' un système informatiqueou d'un traitementde données nominatives

, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1à 56-3, la remise des documentsne peut intervenir qu'avec leur accord. A l'exception despersonnes mentionnées aux articles 56-1 à

56-3 , le fait de s'abstenir de répondredans les meilleurs délaisà cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sontresponsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, du délit prévupar le présent

alinéa .

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 9 mars 2004

Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'

article 31

et à l'

article 33

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.

L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l'

article 43-7

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. ;