Code de procédure pénale

Article 39-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 27 juillet 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur de la République dans l'application de la politique pénale

Résumé. Le procureur de la République applique la politique pénale définie par le ministre de la justice, en adaptant les instructions selon son ressort.

En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.

Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 27 juillet 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2013-669 du 25 juillet 2013art. 5

En résumé. Le texte passe d’une mission centrée sur la prévention judiciaire aux fonctions plus larges d’implémentation d’une politique pénale définie par les instructions ministérielles ; il supprime aussi les références au plan préventif et à l’avis du représentant étatique tout en introduisant un reporting annuel obligatoire.

En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République meten œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministrede la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

Outre les rapports particuliers qu'il établit soitd'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénalesur l'application de la loiet des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité etla gestion de son parquet. Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort,de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 26 juillet 2013

Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'

article 35

.

Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.