Code de procédure pénale

Article 39

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du ministère public par le procureur de la République

Résumé Le procureur de la République et ses adjoints parlent au nom du ministère public dans plusieurs tribunaux.

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du tribunal de grande instance

Résumé des changements Le texte modifie le nom du tribunal où le procureur représente le ministère public, passant de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire ».

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du mandat devant la juridiction de proximité

Résumé des changements Le procureur ne représente plus le ministère public devant la juridiction de proximité, se limitant désormais aux tribunaux d’assises et aux tribunaux policiers.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’articles référencés dans le texte

Résumé des changements La référence aux dispositions des codes forestier et rural a été supprimée, élargissant ainsi la portée de la représentation du ministère public.

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences à la juridiction de proximité

Résumé des changements Le texte ajoute que le procureur représente également le ministère public devant la juridiction de proximité, en plus du tribunal de police.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1960

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.