Code de procédure pénale

Article 15-3-2-2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des victimes dans les procédures pénales

Résumé. Les victimes de violences conjugales ou d'infractions sur mineurs doivent être informées de leur droit à un avocat et à l'aide juridictionnelle.

En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle en application de l'article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d'une plainte.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 1

En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle en application de l'article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d'une plainte.