Code de procédure pénale

Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de procédure pénale en Polynésie française

Résumé. Les règles de procédure pénale en Polynésie française sont adaptées selon les besoins locaux.

Les dispositions de la cinquième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des amendes en Polynésie française

Résumé. Un agent spécialisé s'occupe de récupérer les amendes en Polynésie française.

Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article L. 5112-6 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation de la caution en procédure pénale

Résumé. La caution pour éviter ou arrêter une contrainte judiciaire doit être acceptée par un comptable public ou un agent désigné.

La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de séjour après une peine criminelle

Résumé. Un condamné pour un crime ne peut pas vivre là où habite la victime ou ses proches, sauf s'il demande et obtient une autorisation spéciale.

L'article L. 5361-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5361-7. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie. »

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines
Article L8425-1
Article L8425-2
Article L8425-3
Article L8425-4