Code de procédure pénale

Chapitre unique

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des peines d'interdiction de séjour

Résumé. Un juge surveille les personnes condamnées à ne pas aller dans certains endroits et les aide à se réinsérer.

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a déclaré fixer sa résidence.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des interdictions de séjour

Résumé. Un juge peut changer les règles d'interdiction de séjour et les mesures de surveillance pendant la peine, après avoir écouté la personne condamnée et consulté le procureur.

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance déterminés par la juridiction de jugement.
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire de l'interdiction de séjour

Résumé. Un juge peut temporairement arrêter l'application d'une interdiction de séjour après une procédure contradictoire.

Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation provisoire de séjour en cas d'urgence

Résumé. En cas d'urgence, le procureur peut autoriser temporairement une personne à séjourner dans un lieu interdit pour une durée maximale de huit jours.

En cas d'urgence, une autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours.
Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines mentionné à l'article L. 5361-1.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage du temps de suspension dans l'interdiction de séjour

Résumé. Le temps où une personne condamnée a pu séjourner dans un lieu interdit compte dans la durée totale de l'interdiction.

Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel la personne condamnée a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de changement de résidence

Résumé. Une personne condamnée à l'interdiction de séjour doit prévenir le juge si elle change de domicile.

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer de tout changement de résidence le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de séjour pour les criminels

Résumé. Une personne condamnée pour un crime ne peut pas vivre dans le même département que la victime ou ses proches, sauf si elle demande une autorisation spéciale.

En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, la personne condamnée est soumise de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la présente partie.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre unique
Article L5361-1
Article L5361-2
Article L5361-3
Article L5361-4
Article L5361-5
Article L5361-6
Article L5361-7