Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes de révision ou de réexamen

Résumé. Une demande de révision ou de réexamen est envoyée à une cour spéciale, qui vérifie d'abord si elle est valable.

La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen.
Elle est transmise à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une demande irrecevable en procédure pénale

Résumé. Un président peut rejeter une demande manifestement irrecevable sans possibilité de recours.

Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission dans l'instruction des demandes en révision et en réexamen

Résumé. La commission peut demander des informations supplémentaires pour instruire une demande de révision ou de réexamen, sauf si la personne est suspectée d'une infraction.

La commission peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des demandes de révision ou de réexamen

Résumé. La commission examine les demandes de révision ou de réexamen d'un procès et décide si elles sont recevables.

Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours.
Sur demande du requérant ou de son avocat, cette décision est rendue en séance publique.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'assistance d'un avocat dans les procédures de révision

Résumé. Dans une procédure de révision ou de réexamen, le requérant et la victime ont le droit d'être représentés par un avocat, qui peut être désigné d'office si nécessaire.

Le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application de l'article L. 7312-2 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office.
La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux copies des pièces d'un dossier pénal

Résumé. Les personnes impliquées dans une affaire pénale peuvent obtenir gratuitement une copie des documents du dossier, sous forme numérique si disponible, et ce dans un délai d'un mois.

Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues aux articles L. 1632-1 à L. 1632-6. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'actes supplémentaires dans une procédure pénale

Résumé. Un demandeur peut demander à la commission d'instruction de faire des actes nécessaires pour son dossier, et la commission doit répondre dans les trois mois.

Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête.
La commission statue sur la demande, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par une décision motivée et non susceptible de recours.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales

Résumé. Les audiences devant la commission d'instruction et la cour de révision peuvent se faire par visioconférence.

Les comparutions devant la commission d'instruction et devant la cour de révision et de réexamen peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supplément d'information en cas d'affaire non prête

Résumé. Si une cour de révision pense qu'une affaire n'est pas prête, elle peut demander des informations supplémentaires pour mieux l'étudier.

Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l'affaire n'est pas en l'état, elle ordonne l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision finale de la cour dans une affaire pénale

Résumé. La cour examine une affaire en audience publique et rend une décision finale après avoir entendu les arguments de toutes les parties.

Lorsque l'affaire est en état, la formation de jugement de la cour l'examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat a la parole le dernier.
Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l'audition par la formation de jugement de toute personne utile à l'examen de la demande.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Dispositions générales
Article L7312-1
Article L7312-2
Article L7312-3
Article L7312-4
Article L7312-5
Article L7312-6
Article L7312-7
Article L7312-8
Article L7312-9
Article L7312-10