Code de procédure pénale

Chapitre unique

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation par les juridictions pénales

Résumé. Certaines juridictions pénales peuvent demander l'avis de la Cour de cassation pour des questions de droit difficiles et fréquentes.

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction, de la cour criminelle départementale et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de demande d'avis en cas de détention ou surveillance

Résumé. On ne peut pas demander l'avis de la Cour de cassation si une personne est en détention ou sous surveillance dans une affaire.

Aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation

Résumé. Un juge peut demander l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit difficile, après avoir recueilli les avis des parties et du ministère public.

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public.
Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7111-5.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation

Résumé. Un juge peut demander l'avis de la Cour de cassation sur une question juridique, en envoyant les documents nécessaires et en informant toutes les parties concernées.

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'avis de la Cour de cassation

Résumé. La Cour de cassation a trois mois pour donner son avis après avoir reçu le dossier d'une affaire.

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation

Résumé. Un juge peut demander l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit, mais pas si quelqu'un est en détention.

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'avis de la Cour de cassation

Résumé. La Cour de cassation envoie son avis aux parties concernées et aux autorités judiciaires, après l'avoir rendu dans un délai de trois mois.

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre unique
Article L7111-1
Article L7111-2
Article L7111-3
Article L7111-4
Article L7111-5
Article L7111-6
Article L7111-7